Lois et règlements

2017, ch. 18 - Loi sur la gouvernance locale

Texte intégral
Avocat du gouvernement local
82(1)Le conseil ne peut nommer au poste d’avocat du gouvernement local qu’un membre du Barreau du Nouveau-Brunswick.
82(2)Indépendamment du fait que tout ou partie de la rémunération de l’avocat ou de l’avocat-conseil du gouvernement local est payée sous forme de traitement, le gouvernement local a le droit de taxer et de recouvrer les dépens dans toutes les actions et les instances auxquelles il est partie.
Avocat du gouvernement local
82(1)Le conseil ne peut nommer au poste d’avocat du gouvernement local qu’un membre du Barreau du Nouveau-Brunswick.
82(2)Indépendamment du fait que tout ou partie de la rémunération de l’avocat ou de l’avocat-conseil du gouvernement local est payée sous forme de traitement, le gouvernement local a le droit de taxer et de recouvrer les dépens dans toutes les actions et les instances auxquelles il est partie.